(24) Les règles internes visées dans le présent règlement devraient être des actes de portée générale clairs et précis destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des personnes concernées. Elles devraient être adoptées au niveau le plus élevé de la hiérarchie des institutions et organes de l’Union, dans la limite de leurs compétences et pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement. Elles devraient faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que l’application de ces règles soit prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément aux exigences énoncées dans la Charte et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les règles internes peuvent prendre la forme de décisions, en particulier lorsqu’elles sont adoptées par les institutions de l’Union.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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