(49) Le règlement (UE) 2016/679 prévoit que les responsables du traitement démontrent qu’ils respectent les obligations qui leur incombent par l’application de mécanismes de certification approuvés. De même, les institutions et organes de l’Union devraient être en mesure de démontrer qu’ils respectent le présent règlement par l’obtention d’une certification, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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