Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(49) Le règlement (UE) 2016/679 prévoit que les responsables du traitement démontrent qu’ils respectent les obligations qui leur incombent par l’application de mécanismes de certification approuvés. De même, les institutions et organes de l’Union devraient être en mesure de démontrer qu’ils respectent le présent règlement par l’obtention d’une certification, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).