(52) Afin de démontrer qu’ils respectent le présent règlement, les responsables du traitement devraient tenir des registres pour les activités de traitement relevant de leur responsabilité et les sous-traitants devraient tenir des registres pour les catégories d’activités de traitement relevant de leur responsabilité. Les institutions et organes de l’Union devraient être tenus de coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données et de mettre ces registres à la disposition de celui-ci, sur demande, pour qu’ils servent au contrôle des opérations de traitement. Pour autant que ce soit approprié compte tenu de la taille de l’institution ou de l’organe de l’Union, les institutions et organes de l’Union devraient pouvoir établir un registre central dans lequel sont consignées leurs activités de traitement. Pour des raisons de transparence, ils devraient aussi pouvoir rendre ce registre public.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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