Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(54) Les institutions et organes de l’Union devraient garantir la confidentialité des communications électroniques comme le prévoit l’article 7 de la Charte. Les institutions et organes de l’Union devraient, en particulier, garantir la sécurité de leurs réseaux de communications électroniques. Ils devraient protéger les informations liées à l’équipement terminal des utilisateurs ayant accès à leurs sites internet et applications mobiles accessibles au public conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. Ils devraient également protéger les données à caractère personnel conservées dans les annuaires d’utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).