(57) Le règlement (CE) no 45/2001 prévoit une obligation générale pour le responsable du traitement de notifier les opérations de traitement de données à caractère personnel au délégué à la protection des données. Pour autant que ce soit approprié compte tenu de la taille de l’institution ou de l’organe de l’Union, le délégué à la protection des données doit tenir un registre des opérations de traitement notifiées. Outre cette obligation générale, des procédures et des mécanismes efficaces devraient être en mis en place pour suivre les opérations de traitement susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur étendue, de leur contexte et de leurs finalités. De telles procédures devraient également être en place, notamment, lorsqu’il s’agit de types d’opérations de traitement qui impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial. Dans de tels cas, une analyse d’impact relative à la protection des données devrait être effectuée par le responsable du traitement, préalablement au traitement, en vue d’évaluer la probabilité et la gravité particulières du risque élevé, compte tenu de la nature, de l’étendue, du contexte et des finalités du traitement et des sources du risque. Cette analyse d’impact devrait comprendre, notamment, les mesures, garanties et mécanismes envisagés pour atténuer ce risque, assurer la protection des données à caractère personnel et démontrer le respect du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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