Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(59) Le Contrôleur européen de la protection des données devrait être informé des mesures administratives et consulté au sujet des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement lorsqu’elles prévoient le traitement de données à caractère personnel, fixent des conditions aux restrictions des droits des personnes concernées ou fournissent des garanties adéquates en ce qui concerne les droits des personnes concernées, afin d’assurer la conformité du traitement visé avec le présent règlement, en particulier, en ce qui concerne l’atténuation des risques encourus par la personne concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).