(59) Le Contrôleur européen de la protection des données devrait être informé des mesures administratives et consulté au sujet des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement lorsqu’elles prévoient le traitement de données à caractère personnel, fixent des conditions aux restrictions des droits des personnes concernées ou fournissent des garanties adéquates en ce qui concerne les droits des personnes concernées, afin d’assurer la conformité du traitement visé avec le présent règlement, en particulier, en ce qui concerne l’atténuation des risques encourus par la personne concernée.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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