Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(60) Le règlement (UE) 2016/679 a institué le comité européen de la protection des données en tant qu’organe indépendant de l’Union doté de la personnalité juridique. Le comité devrait contribuer à l’application cohérente du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 dans l’ensemble de l’Union, notamment en conseillant la Commission. Parallèlement, le Contrôleur européen de la protection des données devrait continuer d’exercer ses fonctions de contrôle et de conseil pour toutes les institutions et tous les organes de l’Union, que ce soit de sa propre initiative ou sur demande. Afin de garantir la cohérence des règles applicables en matière de protection des données dans l’ensemble de l’Union, la Commission, lorsqu’elle prépare des propositions ou des recommandations, devrait s’efforcer de consulter le Contrôleur européen de la protection des données. La Commission devrait être tenue de procéder à une consultation après l’adoption d’actes législatifs ou pendant l’élaboration d’actes délégués et d’actes d’exécution tels que définis aux articles 289, 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’après l’adoption de recommandations et de propositions relatives à des accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales visés à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque ces actes, recommandations ou propositions ont une incidence sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Dans de tels cas, la Commission devrait être obligée de consulter le Contrôleur européen de la protection des données, sauf lorsque le règlement (UE) 2016/679 prévoit la consultation obligatoire du comité européen de la protection des données, par exemple au sujet de décisions d’adéquation ou d’actes délégués concernant les icônes normalisées et les exigences applicables aux mécanismes de certification. Lorsque l’acte en question revêt une importance particulière pour la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, la Commission devrait pouvoir, en outre, consulter le comité européen de la protection des données. Dans de tels cas, le Contrôleur européen de la protection des données devrait, en tant que membre du comité européen de la protection des données, coordonner ses travaux avec ce dernier en vue de remettre un avis conjoint. Le Contrôleur européen de la protection des données et, le cas échéant, le comité européen de la protection des données devraient fournir leurs conseils par écrit dans un délai de huit semaines. Ce délai devrait être raccourci en cas d’urgence ou dans d’autres cas jugés appropriés, par exemple lorsque la Commission élabore des actes délégués et des actes d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).