Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(62) Dans l’ensemble des institutions et organes de l’Union, un délégué à la protection des données devrait veiller à l’application des dispositions du présent règlement et conseiller les responsables du traitement et les sous-traitants au sujet du respect de leurs obligations. Ce délégué devrait être une personne possédant des connaissances spécialisées dans le domaine du droit et des pratiques en matière de protection des données, qui devrait être désigné notamment en fonction des opérations de traitement de données effectuées par le responsable du traitement ou le sous-traitant et de la protection exigée pour les données à caractère personnel concernées. Ces délégués à la protection des données devraient être en mesure d’exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).