(64) La Commission peut décider, en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale par une institution ou un organe de l’Union peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.