Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(65) En l’absence de décision d’adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l’insuffisance de la protection des données dans un pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties appropriées peuvent consister à recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, à des clauses types de protection des données adoptées par le Contrôleur européen de la protection des données ou à des clauses contractuelles autorisées par le Contrôleur européen de la protection des données. Lorsque le sous-traitant n’est ni une institution ni un organe de l’Union, lesdites garanties appropriées peuvent également consister en des règles d’entreprise contraignantes, des codes de conduite et des mécanismes de certification utilisés pour les transferts internationaux en vertu du règlement (UE) 2016/679. Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée pour le traitement au sein de l’Union, y compris l’existence de droits opposables pour la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d’engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d’introduire une action en réparation, dans l’Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données à caractère personnel et des principes de protection des données dès la conception et par défaut. Des transferts peuvent également être effectués par des institutions et organes de l’Union vers des autorités publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou vers des organisations internationales exerçant des missions ou fonctions correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs, tels qu’un protocole d’accord, prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. L’autorisation du Contrôleur européen de la protection des données devrait être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).