(66) La possibilité qu’ont les responsables du traitement ou les sous-traitants de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par le Contrôleur européen de la protection des données ne devrait pas les empêcher d’inclure ces clauses dans un contrat plus large, tel qu’un contrat entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d’y ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par le Contrôleur européen de la protection des données et qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires par l’intermédiaire d’engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses types de protection des données.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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