Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

(69) Ces dérogations devraient s’appliquer en particulier aux transferts de données requis et nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public, par exemple en cas d’échange international de données entre institutions et organes de l’Union et autorités de la concurrence, administrations fiscales ou douanières, autorités de surveillance financière, services chargés des questions de sécurité sociale ou relatives à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d’éliminer le dopage dans le sport. Le transfert de données à caractère personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel pour la sauvegarde des intérêts vitaux, y compris l’intégrité physique ou la vie, de la personne concernée ou d’une autre personne, si la personne concernée se trouve dans l’incapacité de donner son consentement. En l’absence de décision d’adéquation, le droit de l’Union peut, pour des motifs importants d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données vers un pays tiers ou une organisation internationale. Tout transfert vers une organisation humanitaire internationale de données à caractère personnel d’une personne concernée qui se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement, en vue d’accomplir une mission relevant des conventions de Genève ou de respecter le droit humanitaire international applicable dans les conflits armés, pourrait être considéré comme nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public ou parce que ce transfert est dans l’intérêt vital de la personne concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).