(71) Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l’Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données peuvent être confrontés à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités échappant à leur compétence territoriale. Leurs efforts pour collaborer dans un contexte transfrontière peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont ils disposent en matière de prévention ou de recours, par l’hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources. Par conséquent, une coopération plus étroite entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales devrait être encouragée afin de favoriser l’échange d’informations avec leurs homologues internationaux.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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