(72) La mise en place, dans le règlement (CE) no 45/2001, du Contrôleur européen de la protection des données, qui est habilité à exercer ses missions et ses pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Le présent règlement devrait davantage renforcer et préciser son rôle et son indépendance. Il convient que le Contrôleur européen de la protection des données soit une personne offrant toutes les garanties d’indépendance et qui possède, de manière notoire, l’expérience et les compétences requises pour l’exercice des fonctions de Contrôleur européen de la protection des données, par exemple parce qu’elle fait partie ou a fait partie d’une des autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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