(73) Afin de garantir la cohérence dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne l’application des règles en matière de protection des données et le contrôle de leur respect, il convient que le Contrôleur de la protection des données ait les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs que les autorités de contrôle nationales, y compris des pouvoirs d’enquête, le pouvoir d’adopter des mesures correctrices et d’infliger des sanctions, ainsi que des pouvoirs d’autorisation et des pouvoirs consultatifs, notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et le pouvoir de porter les violations du présent règlement à l’attention de la Cour et d’ester en justice conformément au droit primaire. Ces pouvoirs devraient également inclure celui d’imposer une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction. Afin d’éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées qui pourraient être affectées, chaque mesure prise par le Contrôleur européen de la protection des données devrait être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, devrait tenir compte des circonstances de chaque cas et respecter le droit de chacun d’être entendu avant l’adoption d’une mesure le concernant. Toute mesure juridiquement contraignante prise par le Contrôleur européen de la protection des données devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée d’ambiguïté, indiquer la date à laquelle la mesure a été prise, porter la signature du Contrôleur européen de la protection des données, exposer les motifs justifiant la mesure et mentionner le droit à un recours effectif.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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