(79) Toute personne concernée devrait avoir le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif devant la Cour conformément aux traités si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si le Contrôleur européen de la protection des données ne donne pas à la suite de sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou s’il n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée au cas d’espèce. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait informer la personne concernée de l’état d’avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l’affaire exige de se coordonner davantage avec une autorité de contrôle nationale, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. Afin de faciliter l’introduction des réclamations, le Contrôleur européen de la protection des données devrait prendre des mesures telles que la mise à disposition d’un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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