(81) Afin de renforcer le rôle de contrôle du Contrôleur européen de la protection des données et la mise en œuvre effective du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données devrait être habilité à imposer des amendes administratives en tant que sanction de dernier recours. Ces amendes devraient avoir pour objectif de sanctionner l’institution ou l’organe de l’Union — plutôt que des personnes — qui ne respecte pas le présent règlement, afin de dissuader toute violation future du présent règlement et de promouvoir une culture de la protection des données à caractère personnel au sein des institutions et organes de l’Union. Le présent règlement devrait indiquer les infractions soumises à des amendes administratives ainsi que les plafonds et critères pour fixer les amendes correspondantes. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait déterminer le montant des amendes dans chaque cas d’espèce, en prenant en considération toutes les caractéristiques propres à chaque cas et compte dûment tenu de la nature, de la gravité et de la durée de la violation et de ses conséquences, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des obligations découlant du présent règlement et pour prévenir ou atténuer les conséquences de la violation. Lorsqu’il impose une amende administrative à une institution ou un organe de l’Union, le Contrôleur européen de la protection des données devrait veiller à la proportionnalité du montant de cette amende. La procédure administrative pour imposer des amendes aux institutions et organes de l’Union devrait respecter les principes généraux du droit de l’Union tels qu’ils sont interprétés par la Cour.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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