(9) Dans la déclaration no 21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la conférence a reconnu que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourraient s’avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines. Un chapitre distinct du présent règlement, contenant des règles générales, devrait donc s’appliquer au traitement des données opérationnelles à caractère personnel, telles que les données à caractère personnel traitées à des fins d’enquête pénale par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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