Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléTâches liées à l’infrastructure de communication
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
  1. Règlement (UE) 2018/1726
  2. CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

1. L’Agence s’acquitte de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication des systèmes qui lui sont confiées par les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, à l’exception des systèmes utilisant l’EuroDomain pour leur infrastructure de communication. Pour ce qui concerne les systèmes qui utilisent ainsi l’EuroDomain, la Commission est chargée des tâches relatives à l’exécution budgétaire, à l’acquisition et au renouvellement, et aux questions contractuelles. Conformément aux actes juridiques de l’Union régissant les systèmes utilisant l’EuroDomain, les tâches relatives à l’infrastructure de communication, y compris la gestion opérationnelle et la sécurité, sont réparties entre l’Agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent de leurs responsabilités respectives, l’Agence et la Commission concluent des accords de travail opérationnels, sous la forme d’un protocole d’accord.

2. L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée de façon adéquate de manière à la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes, y compris celle des données échangées par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication.

3. L’Agence adopte des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, entre autres pour empêcher, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées, que des données à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données. Toutes les informations opérationnelles relatives aux systèmes qui circulent par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication sont cryptées.

4. Des tâches relatives à la fourniture, à la mise en place, à l’entretien et au suivi de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces tâches sont exécutées sous la responsabilité et la supervision rigoureuse de l’Agence.

Dans l’accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toutes les entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris les fournisseurs de réseau, sont tenus de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 3 et n’ont en aucun cas accès aux données opérationnelles enregistrées dans les systèmes ou transmises par l’infrastructure de communication, ni aux échanges d’informations SIRENE liés au SIS II.

5. La gestion des clés de cryptage reste de la compétence de l’Agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé. Cela s’entend sans préjudice des contrats existants concernant les infrastructures de communication du SIS II, du VIS et d’Eurodac.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1726-20250128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).