Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléRégime linguistique
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/1726
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →
1. Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Agence.
2. Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le document unique de programmation visé à l’article 19, paragraphe 1, point r), et le rapport d’activité annuel visé à l’article 19, paragraphe 1, point t), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
3. Le conseil d’administration peut adopter une décision sur les langues de travail sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Nota : Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.