Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléTransparence et communication
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2018/1726
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2. Le conseil d’administration adopte sans retard les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.

3. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. L’Agence assure une communication conformément aux actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et peut entreprendre de sa propre initiative des activités de communication dans son domaine de compétence. L’Agence veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 19, paragraphe 1, points r), t), ii), jj), kk) et ll), et à l’article 47, paragraphe 9, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, exacte, fiable, complète et aisément compréhensible concernant ses travaux. L’allocation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Agence visées aux articles 3 à 16. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

5. Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. La personne concernée a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1726-20250128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).