Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléCoopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2018/1726
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

1. Lorsqu’un acte juridique de l’Union le prévoit, l’Agence peut, si cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches, en concluant des arrangements de travail, établir et entretenir des relations avec des organisations internationales et leurs organes affiliés régis par le droit public international ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus.

2. Conformément au paragraphe 1, des arrangements de travail peuvent préciser, notamment, la portée, la nature, la finalité et l’étendue de cette coopération. Ces arrangements de travail ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et l’accord préalable de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1726-20250128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).