Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléStructure du budget
Rattachement
SECTION 2 — Présentation, exécution et contrôle du budget
  1. Règlement (UE) 2018/1726
  2. CHAPITRE V — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
  3. SECTION 2 — Présentation, exécution et contrôle du budget
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2. Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Sans préjudice d’autres types de ressources, les recettes de l’Agence proviennent:

a) d’une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union (section «Commission»);

b) d’une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participant aux travaux de l’Agence, telle qu’elle est déterminée dans les accords d’association respectifs et dans les arrangements visés à l’article 42 qui précisent le montant de cette contribution financière;

c) d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation, conformément aux règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

d) de contributions versées par les États membres pour les services qui leur sont fournis conformément à la convention de délégation visée à l’article 16;

e) des recouvrements de coûts payés par les organes et organismes de l’Union pour des services qui leur ont été fournis conformément aux arrangements de travail visés à l’article 41; et

f) de toute contribution volontaire des États membres.

4. Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1726-20250128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).