Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléExécution et contrôle du budget
Rattachement
SECTION 2 — Présentation, exécution et contrôle du budget
  1. Règlement (UE) 2018/1726
  2. CHAPITRE V — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
  3. SECTION 2 — Présentation, exécution et contrôle du budget
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2. Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

3. Au plus tard le 1er mars de l’exercice N+1, le comptable de l’Agence transmet les comptes provisoires pour l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4. Le directeur exécutif transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.

5. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence pour l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.

6. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

7. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’année N.

8. Au plus tard le 1er juillet de l’année N+1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.

9. Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N+1.

10. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’année N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

11. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

12. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N+2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1726-20250128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).