Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléTâches liées à DubliNet
RattachementCHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
Règlement (UE) 2018/1726
CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →
En ce qui concerne DubliNet, l’Agence s’acquitte:
a) de la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, créé en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, aux fins des articles 31, 32 et 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil; et
b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.
Nota : Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.