Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5, l’Agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par l’acte juridique de l’Union régissant le système en question, ainsi que de celles liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1726-20250128, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1726
IntituléTâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
- Règlement (UE) 2018/1726
- CHAPITRE II — TÂCHES DE L’AGENCE
VersionConsolidée au 28/01/2025 (CELEX 02018R1726-20250128)
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