Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

(1) Le système d’information Schengen (SIS II) a été institué en vertu du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2007/533/JAI du Conseil. Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la Commission est chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du système central du SIS II (ci-après dénommé SIS II central). Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).