(13) L’Agence devrait être à même de mettre en œuvre des solutions techniques afin de respecter les exigences de disponibilité prévues dans les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, tout en respectant pleinement les dispositions spécifiques de ces actes en ce qui concerne l’architecture technique de chaque système. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou de composants d’un système, une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes devraient être réalisées et le conseil d’administration devrait arrêter une décision après avoir consulté la Commission. L’analyse d’impact devrait également comporter un examen des besoins de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec le développement de ces solutions techniques, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
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