(18) L’Agence devrait également pouvoir être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en vertu des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Des exemples de tels systèmes pourraient être le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN) ou le système informatisé permettant la communication transfrontalière dans les procédures civiles et pénales (e-CODEX). L’Agence ne devrait toutefois être chargée de tels systèmes qu’au moyen d’actes juridiques de l’Union ultérieurs et distincts, précédés d’une analyse d’impact.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
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