Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

(19) Le mandat de l’Agence en matière de recherche devrait être élargi afin qu’elle puisse suggérer de manière plus proactive des modifications techniques pertinentes et nécessaires aux systèmes. L’Agence devrait non seulement pouvoir assurer le suivi des activités de recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle des systèmes, mais également pouvoir contribuer à la mise en œuvre des parties pertinentes du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne, pour lequel la Commission délègue des pouvoirs à l’Agence. Au moins une fois par an, l’Agence devrait fournir des informations sur ces activités de suivi au Parlement européen, au Conseil et, en cas de traitement de données à caractère personnel, au Contrôleur européen de la protection des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).