(2) Le système d’information sur les visas (VIS) a été établi en vertu de la décision 2004/512/CE du Conseil. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil prévoit que la Commission est responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS. À l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du système central du VIS et des interfaces nationales, ainsi que de certains aspects de l’infrastructure de communication.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.