(22) L’Agence devrait également apporter un soutien ad hoc aux États membres, à leur demande et sous réserve de la procédure prévue dans le présent règlement, lorsque des défis ou des besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration l’exigent. En particulier, un État membre devrait pouvoir demander des renforts opérationnels et techniques et devrait pouvoir compter sur ceux-ci lorsque cet État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures, se caractérisant par d’importants afflux de migrants. Ces renforts devraient être fournis dans les zones d’urgence migratoire par des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires composées d’experts des agences compétentes de l’Union. Lorsque, dans ce contexte, un soutien de l’Agence est nécessaire sur des aspects relatifs aux systèmes, l’État membre concerné devrait transmettre une demande de soutien à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est réellement justifié, devrait transmettre la demande de soutien sans retard à l’Agence. L’Agence devrait informer le conseil d’administration de ces demandes. La Commission devrait également vérifier que l’Agence répond en temps utile à la demande de soutien ad hoc. Le rapport annuel d’activité de l’Agence devrait rendre compte dans le détail des actions menées par l’Agence pour apporter un soutien ad hoc aux États membres et des frais engagés à cet égard.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
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