(37) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence devrait être autorisée à coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur les questions couvertes par le présent règlement ainsi que par les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union et dans le cadre de leurs compétences respectives. Lorsqu’un acte juridique de l’Union le prévoit, l’Agence devrait également pouvoir coopérer avec les organisations internationales et d’autres entités concernées et devrait pouvoir conclure des arrangements de travail à cet effet. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission et l’autorisation du conseil d’administration. L’Agence devrait également, s’il y a lieu, consulter l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), créée par le règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l’information, et donner suite à ses recommandations.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
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