(5) Étant donné qu’elle devait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire a été créée sous la forme d’une agence de régulation (ci-après dénommée Agence) dotée de la personnalité juridique. Ainsi qu’il en a été convenu, le siège de l’Agence a été établi à Tallinn en Estonie. Cependant, étant donné que les tâches liées au développement technique et à la préparation de la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS étaient déjà réalisées à Strasbourg en France, et qu’un site de secours pour ces systèmes était installé à Sankt Johann im Pongau en Autriche, là où le SIS II et le VIS ont également été établis en vertu des actes juridiques de l’Union pertinents, il y a lieu de maintenir cette configuration. Ces deux sites devraient également être maintenus afin, respectivement, d’exécuter les tâches liées à la gestion opérationnelle d’Eurodac et d’accueillir un site de secours pour Eurodac. Ces deux sites devraient être aussi les lieux dédiés respectivement au développement technique et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et à l’installation d’un site de secours capable de garantir le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système d’information à grande échelle. Afin de maximiser l’utilisation potentielle du site de secours, celui-ci pourrait également être utilisé pour faire fonctionner des systèmes simultanément à condition qu’il reste à même d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance d’un ou de plusieurs des systèmes. En raison du caractère très sensible en termes de sécurité et de missions et de la large accessibilité des systèmes, s’il arrivait que les sites techniques existants ne disposent plus d’une capacité d’hébergement suffisante, le conseil d’administration de l’Agence (ci-après dénommé conseil d’administration) devrait pouvoir proposer d’établir un deuxième site technique distinct à Strasbourg ou à Sankt Johann im Pongau ou à ces deux endroits, si nécessaire, pour héberger les systèmes, si cela est justifié par une analyse d’impact indépendante et une analyse coûts-avantages. Le conseil d’administration devrait consulter la Commission et tenir compte de sa position avant d’informer le Parlement européen et le Conseil (ci-après dénommés autorité budgétaire) de son intention de réaliser tout projet de nature immobilière.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
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