(51) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS, l’EES et ETIAS, développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement s’il le transpose dans son droit interne. Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne Eurodac et DubliNet.
Règlement (UE) 2018/1726 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
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