(56) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, l’EES et ETIAS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
En ce qui concerne Eurodac et DubliNet, le présent règlement constitue une nouvelle mesure au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse. En conséquence, sous réserve de sa décision de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein,