Règlement (UE) 2018/1726 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1726
RattachementRèglement (UE) 2018/1726
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1726)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/1726EUR-Lex →

(7) La première évaluation des travaux de l’Agence, effectuée au cours de la période 2015-2016 sur la base d’une évaluation externe indépendante, a conclu que l’Agence s’acquittait efficacement de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que des autres tâches qui lui avaient été confiées, mais aussi qu’un certain nombre de modifications du règlement (UE) no 1077/2011 étaient nécessaires, telles que le transfert à l’Agence des tâches relatives à l’infrastructure de communication que la Commission a conservées. En s’appuyant sur cette évaluation externe, la Commission a tenu compte des évolutions juridiques et factuelles et en matière de politique et a proposé, notamment dans son rapport du 29 juin 2017 sur le fonctionnement de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (ci-après dénommé rapport d’évaluation), d’élargir le mandat de l’Agence afin que celle-ci puisse exécuter les tâches découlant de l’adoption, par les colégislateurs, de propositions législatives qui confient de nouveaux systèmes à l’Agence, ainsi que les tâches mentionnées dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité, dans le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 et dans la communication de la Commission du 16 mai 2017 intitulée Septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, sous réserve de l’adoption des actes juridiques de l’Union pertinents, en tant que de besoin. En particulier, l’Agence devrait se voir confier l’élaboration de solutions en matière d’interopérabilité définie par la communication du 6 avril 2016 comme étant la capacité des systèmes d’information à échanger des données et à permettre le partage d’informations.

Selon le cas, les éventuelles mesures adoptées en matière d’interopérabilité devraient s’appuyer sur la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre. L’annexe 2 de cette communication fournit les orientations générales, les recommandations et les meilleures pratiques à suivre pour parvenir à l’interopérabilité ou, à tout le moins, pour créer l’environnement propice à une interopérabilité accrue lors de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des services publics européens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).