Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléÉchanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux
Rattachement
CHAPITRE III — QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE III — QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des missions de celle-ci au titre des articles 2 et 4 et conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Il s’agit au moins, en l’occurrence, des informations visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.

2. La transmission d’informations à Eurojust est uniquement comprise comme une demande d’assistance adressée à Eurojust dans le dossier concerné si une autorité compétente le spécifie.

3. Les membres nationaux échangent toute information nécessaire à l’exécution des missions d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités nationales compétentes, sans autorisation préalable. En particulier, les autorités nationales compétentes informent rapidement leurs membres nationaux de tout dossier les concernant.

4. Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats des travaux de ces équipes.

5. Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux, sans retard injustifié, de tout dossier affectant au moins trois États membres, pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions fondées sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique:

a) l’infraction en cause est punissable dans l’État membre requérant ou émetteur d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale de cinq ou six ans au moins, à déterminer par l’État membre concerné, et est comprise dans la liste suivante:

i) traite des êtres humains;

ii) abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles;

iii) trafic de drogue;

iv) trafic d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de munitions ou d’explosifs;

v) corruption;

vi) infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

vii) faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement;

viii) activités de blanchiment d’argent;

ix) criminalité informatique;

b) des éléments factuels indiquent qu’une organisation criminelle est impliquée;

c) des éléments indiquent que l’affaire pourrait avoir une dimension transfrontière grave ou pourrait avoir une incidence au niveau de l’Union, ou pourrait affecter des États membres autres que ceux directement concernés.

6. Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux:

a) des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter;

b) des livraisons contrôlées concernant au moins trois pays, dont au moins deux États membres;

c) des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire ou de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

7. Les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues de fournir des informations dans une affaire donnée si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne physique.

8. Le présent article s’entend sans préjudice des conditions fixées dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur communication.

9. Le présent article est sans incidence sur d’autres obligations relatives à la transmission d’informations à Eurojust.

10. Les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues de fournir les informations visées au présent article lorsque ces informations ont déjà été transmises à Eurojust conformément à d’autres dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).