1. En ce qui concerne les infractions terroristes, les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de toute enquête pénale en cours ou close supervisée par les autorités judiciaires dès que celles-ci sont saisies de l’affaire conformément au droit national, en particulier le droit de la procédure pénale national, de toutes poursuites ou procédures judiciaires en cours ou closes et de toutes décisions judiciaires, concernant des infractions terroristes. Cette obligation s’applique à toutes les enquêtes pénales relatives à des infractions terroristes, qu’il existe ou non un lien connu avec un autre État membre ou un pays tiers, à moins que l’enquête pénale, en raison des circonstances particulières qui s’y rapportent, ne concerne manifestement qu’un seul État membre.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:
a) le partage d’informations compromettrait une enquête en cours ou la sécurité d’une personne; ou
b) le partage d’informations serait contraire aux intérêts essentiels de l’État membre concerné en matière de sécurité.
3. Les infractions terroristes aux fins du présent article sont les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil.
4. Les informations transmises conformément au paragraphe 1 comprennent les données opérationnelles à caractère personnel et les données à caractère non personnel figurant à l’annexe III. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel conformément à l’annexe III, point d), mais seulement si ces données à caractère personnel sont détenues par les autorités nationales compétentes ou peuvent être communiquées à celles-ci conformément au droit national et si la transmission de ces données est nécessaire pour identifier de manière fiable une personne concernée au titre de l’article 27, paragraphe 5.
5. Sous réserve du paragraphe 2, les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de toute modification apportée aux informations transmises au titre du paragraphe 1 sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, au plus tard dix jours ouvrables après ladite modification.
6. L’autorité nationale compétente n’est pas tenue de fournir ces informations lorsqu’elles ont déjà été transmises à Eurojust.
7. L’autorité nationale compétente peut, à tout moment, demander le soutien d’Eurojust dans le cadre des mesures de suivi concernant les liens détectés sur la base des informations fournies au titre du présent article.