Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 21 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléÉchange d’informations relatives aux affaires de terrorisme
Rattachement
CHAPITRE III — QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE III — QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 21 bis du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les infractions terroristes, les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de toute enquête pénale en cours ou close supervisée par les autorités judiciaires dès que celles-ci sont saisies de l’affaire conformément au droit national, en particulier le droit de la procédure pénale national, de toutes poursuites ou procédures judiciaires en cours ou closes et de toutes décisions judiciaires, concernant des infractions terroristes. Cette obligation s’applique à toutes les enquêtes pénales relatives à des infractions terroristes, qu’il existe ou non un lien connu avec un autre État membre ou un pays tiers, à moins que l’enquête pénale, en raison des circonstances particulières qui s’y rapportent, ne concerne manifestement qu’un seul État membre.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

a) le partage d’informations compromettrait une enquête en cours ou la sécurité d’une personne; ou

b) le partage d’informations serait contraire aux intérêts essentiels de l’État membre concerné en matière de sécurité.

3. Les infractions terroristes aux fins du présent article sont les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil.

4. Les informations transmises conformément au paragraphe 1 comprennent les données opérationnelles à caractère personnel et les données à caractère non personnel figurant à l’annexe III. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel conformément à l’annexe III, point d), mais seulement si ces données à caractère personnel sont détenues par les autorités nationales compétentes ou peuvent être communiquées à celles-ci conformément au droit national et si la transmission de ces données est nécessaire pour identifier de manière fiable une personne concernée au titre de l’article 27, paragraphe 5.

5. Sous réserve du paragraphe 2, les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de toute modification apportée aux informations transmises au titre du paragraphe 1 sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, au plus tard dix jours ouvrables après ladite modification.

6. L’autorité nationale compétente n’est pas tenue de fournir ces informations lorsqu’elles ont déjà été transmises à Eurojust.

7. L’autorité nationale compétente peut, à tout moment, demander le soutien d’Eurojust dans le cadre des mesures de suivi concernant les liens détectés sur la base des informations fournies au titre du présent article.

Nota : Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).