Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléGestion des informations dans le cadre du système de gestion des dossiers
RattachementCHAPITRE III — QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
Règlement (UE) 2018/1727
CHAPITRE III — QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →
1. Le membre national stocke les informations qui lui sont transmises dans le système de gestion des dossiers, conformément au présent règlement ou aux autres instruments applicables.
Le membre national est responsable de la gestion des données qu’il traite.
2. Le membre national décide, au cas par cas, de restreindre l’accès aux informations ou d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux, aux procureurs de liaison détachés auprès d’Eurojust, à des membres du personnel autorisés d’Eurojust ou à toute autre personne travaillant au nom d’Eurojust qui a reçu l’autorisation nécessaire du directeur administratif.
3. Le membre national indique, après consultation des autorités nationales compétentes, en termes généraux ou spécifiques, toutes restrictions concernant le traitement ultérieur et le transfert des informations, ou l’accès à celles-ci, si un lien, tel qu’il est visé à l’article 23, paragraphe 2, point c), a été détecté.
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