1. Les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), n’ont accès qu’aux données suivantes:
a) les données contrôlées par le membre national de leur État membre;
b) les données contrôlées par les membres nationaux d’autres États membres et auxquelles le membre national de leur État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui contrôle les données n’ait refusé cet accès.
2. Le membre national décide, dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article, de l’étendue de l’accès qui est accordé aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), dans leur État membre.
3. Seuls les correspondants nationaux pour Eurojust pour les questions de terrorisme visés à l’article 20, paragraphe 3, point c), peuvent accéder au niveau national aux données fournies conformément à l’article 21 bis.
4. Chaque État membre peut décider, après consultation de son membre national, que les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent, dans les limites prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, introduire dans le système de gestion des dossiers des informations concernant leur État membre. Cette contribution est soumise à la validation du membre national concerné. Le collège détermine les modalités de la mise en œuvre pratique du présent paragraphe. Les États membres notifient à Eurojust et à la Commission leur décision en ce qui concerne la mise en œuvre du présent paragraphe. La Commission en informe les autres États membres.