Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléFonction du délégué à la protection des données
Rattachement
CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2. Eurojust aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 38 en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

3. Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou sanctionné par le conseil exécutif pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données rend compte directement au collège en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel et rend compte au conseil exécutif en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.

4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725.

5. Le conseil exécutif adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection du délégué à la protection des données, sur sa révocation, ses missions, ses fonctions et ses pouvoirs, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.

6. Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 72.

7. Le responsable du traitement et le sous-traitant, le comité du personnel concerné ou encore toute personne physique peuvent consulter le délégué à la protection des données, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725.

8. Après la désignation du délégué à la protection des données, Eurojust communique son nom au CEPD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).