Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléCoopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales
Rattachement
CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le CEPD ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication d’Eurojust, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.

3. Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les intéressant d’une autre manière. À la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières.

4. Dans des cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 43, paragraphe 3, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur position dans un délai qu’il détermine. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas suivre la position desdites autorités, il en informe lesdites autorités, leur fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.

Lorsque le CEPD estime qu’un cas est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. En pareil cas, le CEPD informe immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et motive le caractère urgent de la situation et justifie la mesure qu’il a prise.

5. Les autorités de contrôle nationales tiennent le CEPD informé de toutes les mesures qu’elles prennent en ce qui concerne le transfert, l’extraction ou toute autre communication de données opérationnelles à caractère personnel effectués par les États membres en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).