1. Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Eurojust, de données opérationnelles à caractère personnel la concernant n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement (UE) 2018/1725.
2. Lorsqu’une réclamation concerne une décision visée à l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou à l’article 80, 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales ou l’instance judiciaire compétente de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné. La décision du CEPD, qui peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en tenant compte de l’avis de l’autorité de contrôle nationale ou de l’instance judiciaire compétente.
3. Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un État membre, le CEPD et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a fourni les données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, s’assurent que les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données ont été correctement effectués.
4. Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un organe ou organisme de l’Union, par un pays tiers ou par une organisation internationale, ou de données extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public, le CEPD s’assure qu’Eurojust a correctement effectué les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données.
5. Le CEPD informe la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation ainsi que de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en vertu de l’article 44.