Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléDroit d’introduire une réclamation auprès du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Eurojust, de données opérationnelles à caractère personnel la concernant n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement (UE) 2018/1725.

2. Lorsqu’une réclamation concerne une décision visée à l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou à l’article 80, 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales ou l’instance judiciaire compétente de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné. La décision du CEPD, qui peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en tenant compte de l’avis de l’autorité de contrôle nationale ou de l’instance judiciaire compétente.

3. Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un État membre, le CEPD et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a fourni les données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, s’assurent que les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données ont été correctement effectués.

4. Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un organe ou organisme de l’Union, par un pays tiers ou par une organisation internationale, ou de données extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public, le CEPD s’assure qu’Eurojust a correctement effectué les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données.

5. Le CEPD informe la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation ainsi que de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en vertu de l’article 44.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).