1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs et avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales conformément à la stratégie de coopération visée à l’article 52.
2. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve de toute limitation en application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 76, Eurojust peut échanger directement toute information, à l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Aux fins mentionnées aux paragraphes 1 et 2, Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec des entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail ne peuvent servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres.
4. Eurojust peut recevoir et traiter les données à caractère personnel reçues des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve des règles applicables en matière de protection des données.
5. Les données à caractère personnel ne sont transférées par Eurojust aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à des pays tiers ou à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses missions et si ce transfert a lieu conformément aux articles 55 et 56. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Eurojust obtient le consentement de l’autorité compétente concernée de cet État membre, sauf si l’État membre a donné son autorisation préalable à cette transmission ultérieure, que ce soit en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
6. Lorsque des États membres, des institutions, organes ou organismes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales ont reçu des données à caractère personnel d’Eurojust, le transfert ultérieur de ces données à un tiers est interdit, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) Eurojust a obtenu le consentement préalable de l’État membre qui a fourni ces données;
b) Eurojust a donné son consentement explicite après examen des circonstances de l’espèce;
c) le transfert ultérieur a lieu uniquement dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.