Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléCoopération avec le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale
Rattachement
SECTION II — Relations avec les partenaires au sein de l’Union
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE V — RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
  3. SECTION II — Relations avec les partenaires au sein de l’Union
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Eurojust et le Réseau judiciaire européen en matière pénale entretiennent des relations privilégiées fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux, les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre que l’État membre du membre national et les correspondants nationaux pour Eurojust et pour le Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a) les membres nationaux informent, au cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux, le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter;

b) le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait partie du personnel d’Eurojust; il forme une unité distincte; il peut bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du Réseau;

c) des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, au cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust;

d) Eurojust et le Réseau judiciaire européen peuvent utiliser le système national de coordination Eurojust pour déterminer, en application de l’article 20, paragraphe 7, point b), si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen.

2. Le secrétariat du réseau des équipes communes d’enquête et le secrétariat du réseau créé par la décision 2002/494/JAI font partie du personnel d’Eurojust. Ces secrétariats forment des unités distinctes. Ils peuvent bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Eurojust assure la coordination des secrétariats. Le présent paragraphe s’applique au secrétariat de tout réseau pertinent participant à la coopération judiciaire en matière pénale, pour lequel Eurojust fournit une assistance sous la forme d’un secrétariat. Eurojust peut soutenir les réseaux et organes européens pertinents participant à la coopération judiciaire en matière pénale, y compris, le cas échéant, au moyen d’un secrétariat situé à Eurojust.

3. Le réseau créé par la décision 2008/852/JAI peut demander qu’Eurojust assure le secrétariat du réseau. Si une telle demande est formulée, le paragraphe 2 s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).