Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléRelations avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales
Rattachement
SECTION III — Coopération internationale
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE V — RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
  3. SECTION III — Coopération internationale
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, Eurojust élabore, tous les quatre ans, en concertation avec la Commission, une stratégie de coopération qui détermine les pays tiers et les organisations internationales à l’égard desquels il y a un besoin opérationnel de coopération.

2. Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées à l’article 47, paragraphe 1.

3. En accord avec les autorités compétentes concernées, Eurojust peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération, conformément aux besoins opérationnels d’Eurojust.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).