1. Un procureur de liaison provenant d’un pays tiers peut être détaché auprès d’Eurojust sur la base d’un accord de coopération conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et le pays tiers en question, ou sur la base d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, autorisant le détachement d’un procureur de liaison.
2. Les droits et obligations du procureur de liaison sont énoncés dans l’accord de coopération ou l’accord international visés au paragraphe 1 ou dans un arrangement de travail conclu conformément à l’article 47, paragraphe 3.
3. Les procureurs de liaison détachés auprès d’Eurojust obtiennent un accès au système de gestion des dossiers aux fins de l’échange sécurisé de données. Conformément aux articles 45 et 46, Eurojust reste responsable du traitement des données à caractère personnel effectué par les procureurs de liaison dans le cadre du système de gestion des dossiers.
Les transferts de données opérationnelles à caractère personnel effectués à l’aide du système de gestion des dossiers vers les procureurs de liaison de pays tiers ne peuvent avoir lieu que selon les règles et les conditions énoncées dans le présent règlement, dans l’accord conclu avec le pays concerné ou dans tout autre instrument juridique applicable.
L’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 24, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis aux procureurs de liaison.
Le collège établit les conditions précises d’accès.