Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléÉtablissement du budget
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Chaque année, le directeur administratif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif. Le Réseau judiciaire européen et les autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale visés à l’article 48 sont informés des parties liées à leurs activités en temps utile, avant que l’état prévisionnel ne soit transmis à la Commission.

2. Sur la base du projet d’état prévisionnel, le conseil exécutif examine le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant et le transmet au collège pour adoption.

3. Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses d’Eurojust est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive du projet d’état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par Eurojust à la Commission au plus tard le 31 mars de la même année.

4. L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union.

5. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à Eurojust.

7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust. Le budget d’Eurojust est arrêté par le collège. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget d’Eurojust est ajusté en conséquence par le collège.

8. L’article 88 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission s’applique à tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Eurojust.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).