Règlement (UE) 2018/1727 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1727-20251104, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1727
IntituléConditions de confidentialité des procédures nationales
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2018/1727
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 04/11/2025 (CELEX 02018R1727-20251104)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2018/1727EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3, lorsque des informations sont reçues ou échangées par l’intermédiaire d’Eurojust, l’autorité de l’État membre qui a fourni les informations peut, conformément à son droit national, prévoir des conditions relatives à l’utilisation de ces informations par l’autorité qui les reçoit dans le cadre de procédures nationales.

2. L’autorité de l’État membre qui reçoit les informations visées au paragraphe 1 est tenue de respecter ces conditions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1727-20251104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).